B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
39. L’eau de la piscine doit être maintenue libre de toute matière ou objet pouvant compromettre la sécurité des baigneurs.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 39.